18. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit mettre à la vue du public une copie du Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5, r. 5), et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5, r. 12). Il doit également inscrire sur chacune de ces copies l’adresse et le numéro de téléphone de l’Ordre.
Décision 2007-03-29, a. 18.